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Lucarne ou fenêtre de toit en Suisse : le permis se décide à la commune, le prix à la charpente

Une fenêtre de toit posée coûte 2'712 à 5'780 francs, une lucarne trois fois plus. La deuxième fenêtre, elle, peut déclencher l'enquête publique.

Lucarne ou fenêtre de toit en Suisse : le permis se décide à la commune, le prix à la charpente

Le comparateur suisse Ofri publie deux pages de prix sur le même objet. La version française, intitulée « Installer une lucarne », annonce 2'712 à 5'780 francs sur la base de 28 devis, et son texte ne décrit qu'une fenêtre de toit. La version allemande, « Dachgaube bauen », annonce 30'000 à 50'000 francs et prévient qu'un permis de construire sera nécessaire dans tous les cas. Un rapport de un à dix pour un même mot, selon la langue du visiteur.

L'écart ne vient pas d'une erreur de saisie. Les deux pages décrivent deux ouvrages que le langage courant range sous une seule étiquette et que le droit suisse sépare : l'un reste dans le plan de la toiture, l'autre en sort. De cette géométrie découlent la procédure de permis, le quota communal, la reprise de charpente et le montant final.

Trois filtres se referment ensuite dans un ordre précis. Le canton dit si le projet échappe à l'autorisation, la commune dit combien d'ouvertures et de quelle largeur, la norme dit ce que la pièce doit encore atteindre une fois la fenêtre posée. Qui les aborde dans le désordre découvre le troisième après avoir signé le premier devis.

Une fenêtre de toit reste dans le plan du toit, une lucarne en sort

La frontière tient en une phrase : la fenêtre de toit s'inscrit dans la pente sans ajouter de volume, la lucarne perce le pan et crée un petit corps de bâtiment coiffé de sa propre couverture. Le reste en découle, à commencer par la charpente.

Une fenêtre de toit moins large que l'entraxe des chevrons, soit 60 à 90 centimètres sur une charpente traditionnelle, se glisse entre deux pièces de bois sans en toucher aucune. Les largeurs standard du marché, 55, 66 et 78 centimètres, sont calibrées pour cela. Au-delà, en 94, 114 ou 134 centimètres, il faut couper un chevron et poser un chevêtre qui reporte la charge sur les bois voisins. Une lucarne impose toujours cette reprise, sur deux ou trois chevrons.

Le règlement communal d'urbanisme de Treyvaux, dans le canton de Fribourg, transcrit la contrainte noir sur blanc pour les bâtiments protégés : « La pose des fenêtres de toiture ou la construction des lucarnes n'implique aucune modification de la charpente, ni de la structure primaire, ni du chevronnage ; les dimensions et formes des éléments sont déterminées en conséquence. » Sur un bâtiment recensé, l'écartement des bois fixe la taille de la fenêtre.

Fribourg pousse la logique plus loin et efface la distinction dans son texte. L'art. 65 al. 1 ReLATeC dispose que « par lucarne, on entend toute ouverture pratiquée dans un toit à des fins d'éclairage ou d'aération », et ajoute que « cette définition englobe également les fenêtres de toiture (tabatières) et les balcons encastrés dans la toiture ». Un propriétaire fribourgeois qui lit dans son règlement communal une limite visant les lucarnes doit donc l'appliquer à ses fenêtres de toit. Le canton de Vaud et Genève nomment les deux objets séparément.

Faut-il un permis pour une lucarne ou une fenêtre de toit en Suisse ?

Oui, dans la quasi-totalité des cas. La Suisse romande ne connaît qu'une dispense écrite et chiffrée, et elle est genevoise : l'art. 3 al. 9 let. d LCI range parmi les constructions de très peu d'importance, non soumises à autorisation, « en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d'une surface totale inférieure à 1 m2 ». Une fenêtre de 78 sur 118 centimètres mesure 0,92 m2 et passe. Une deuxième porte le total à 1,84 m2 et l'ensemble redevient soumis. L'alinéa 8 réserve en outre la protection du patrimoine.

Hors de cette fenêtre étroite, l'art. 1 al. 1 let. b LCI reprend la main : nul ne peut « modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination » d'une construction sans y avoir été autorisé. Une ouverture en toiture modifie l'architecture, une lucarne aussi le volume. Le canton offre deux voies rapides : la procédure accélérée de l'art. 3 al. 7 LCI, où la demande n'est pas publiée dans la Feuille d'avis officielle, et l'annonce de travaux de l'art. 3 al. 11, où « l'annonce vaut autorisation de construire », le chantier pouvant démarrer si aucun recours n'est déposé dans les trente jours.

Dans le canton de Vaud, aucune dispense comparable n'existe. L'art. 68a al. 1 RLATC impose que « tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité », qui vérifie seulement ensuite s'il relève de la minime importance. Elle peut dispenser d'enquête publique les travaux de transformation de minime importance de l'art. 72d al. 1 RLATC, mais l'al. 4 referme la porte : ces objets « sont soumis à permis de construire ». L'al. 2 supprime la dispense dès qu'une dérogation accompagne la demande.

Fribourg trie sur deux critères successifs. Les travaux de rénovation de toiture qui « ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage » sont dispensés de permis par l'art. 87 al. 1 let. a ReLATeC. Ceux qui le modifient sensiblement basculent en procédure simplifiée, art. 85 al. 1 let. b. L'art. 84 al. 1 let. b renvoie en procédure ordinaire « les transformations susceptibles de porter atteinte à la stabilité de la structure porteuse d'un bâtiment ou à ses éléments dignes de protection ». Le chevêtre d'une lucarne fait entrer le projet dans cette dernière catégorie.

CantonDispense d'autorisationVoie allégéeBase légale
GenèveJours inclinés en toiture, surface totale inférieure à 1 m2, en cinquième zone uniquementProcédure accélérée (demande non publiée) ou annonce de travaux valant autorisationart. 3 al. 8 et 9 let. d, art. 3 al. 7 et 11 LCI
VaudAucune pour une ouverture en toiture ; tout projet est soumis à la MunicipalitéDispense d'enquête publique possible, le permis de construire reste dûart. 68a al. 1, art. 72d al. 1, 2 et 4 RLATC
FribourgRénovation de toiture qui ne modifie pas sensiblement l'aspect de l'ouvrageProcédure simplifiée si l'aspect est sensiblement modifiéart. 87 al. 1 let. a et art. 85 al. 1 let. b ReLATeC
Fribourg (lucarne)Aucune dès qu'un chevron est reprisProcédure ordinaire, atteinte à la structure porteuseart. 84 al. 1 let. b ReLATeC
Les troisAucune sur un bâtiment protégé, recensé ou en périmètre sensiblePréavis patrimonial préalable dans tous les casart. 3 al. 8 in fine LCI, art. 68a al. 1 let. a RLATC, art. 87 al. 2 ReLATeC
Régime d'autorisation d'une ouverture en toiture, Genève, Vaud et Fribourg

Le règlement communal plafonne les lucarnes, et il change d'une commune à l'autre

Le canton fixe des minima de salubrité, la commune des maxima de forme. Quatre règlements romands suffisent à montrer que le même « tiers de la façade » recouvre quatre règles différentes.

À Crissier, dans l'Ouest lausannois, la Municipalité publie trois procédures selon le nombre d'ouvertures. Une seule ouverture rampante en toiture, de type velux, relève d'une autorisation communale sur formulaire de travaux de minime importance. Plusieurs ouvertures rampantes déclenchent une enquête publique, avec dossier CAMAC et plans de situation établis par un géomètre officiel. Une lucarne, même isolée, part en enquête publique, la direction des travaux revenant à un professionnel qualifié au sens des art. 106 LATC et 76 RATC.

Le déclencheur n'y est ni la surface vitrée, ni le budget, ni la visibilité depuis la rue : il tient au passage de une à deux. L'art. 32 du règlement communal ajoute le plafond de forme : « Les velux/lucarnes et les pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade. Leur largeur additionnée ne peut dépasser le tiers de la longueur de la façade. »

Vevey interdit précisément ce que Crissier autorise. L'art. 44 de son règlement sur les constructions, adopté par le Conseil communal le 13 décembre 1963, veut que « les lucarnes doivent être axées sur le milieu de la façade », plafonne leurs largeurs additionnées au tiers de la façade correspondante et ajoute que « les avant-toits ne seront pas interrompus au droit des lucarnes ». Un avant-toit continu exclut la lucarne à l'aplomb du mur. Le quota chiffré est identique, la géométrie admise ne l'est plus.

À Begnins, dans le district de Nyon, l'art. 12.21 du plan général d'affectation, adopté le 8 décembre 2009, compte tous les percements ensemble et rapporte le tiers à chaque pan plutôt qu'à la façade : « Les largeurs additionnées des percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face extérieure de celui-ci. » Le même article réserve les lucarnes aux toits d'au moins 30 degrés, limite les percements à un seul niveau par pan et exige un « concept d'ensemble » avec les ouvertures de façade situées dessous.

La commune a mesuré le prix d'une lecture trop libre de son propre texte. Dans l'arrêt AC.2020.0191 du 2 août 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a annulé son refus d'un projet regroupant en un seul volume l'équivalent des lucarnes admises. La Cour a retenu que la Municipalité avait déjà autorisé le même dispositif et voulait changer de pratique sans motif objectif. Recours admis, 4'000 francs d'émolument et 3'000 francs de dépens à la charge de la commune.

Treyvaux superpose deux plafonds : un dixième de la surface du pan pour toutes les prises de jour, un quart de la façade pour les seuls éléments saillants. Un projet peut satisfaire au second et buter sur le premier.

CommuneCe qui entre dans le quotaPlafondContrainte de forme
Crissier (VD)Velux et lucarnes additionnésUn tiers de la longueur de la façadeAplomb du parement de façade autorisé ; enquête publique dès la deuxième ouverture
Vevey (VD)Lucarnes seulesUn tiers de la longueur de la façade correspondanteLucarnes axées sur le milieu de la façade, avant-toits non interrompus
Begnins (VD)Tous les percements, châssis rampants comprisUn tiers de la longueur de chaque pan de toiturePente d'au moins 30 degrés pour les lucarnes, un seul niveau de percements par pan
Treyvaux (FR)Deux quotas cumulésUn dixième de la surface du pan, plus un quart de la façade pour les seules lucarnesAucune reprise de charpente ni de chevronnage sur bâtiment protégé
Quatre règlements communaux romands, quatre définitions du même quota

Combien de vitrage la loi impose sous les combles

Les trois cantons imposent une proportion minimale entre surface éclairante et surface de la pièce, et aucun ne la calcule pareil. Pour une chambre de 20 m2, l'écart entre la règle vaudoise et la règle genevoise dépasse le double.

Genève compte l'emprise au sol de l'ouverture

L'art. 12D LCI pose cinq conditions aux jours ouvrants créés dans les combles. La quatrième exige que « les surfaces cumulées des projections verticales des ouvertures d'une pièce ne peuvent être inférieures au dixième de la surface de cette dernière ». La formule reste opaque jusqu'à la directive de l'Office des autorisations de construire qui la commente.

Cette directive porte le numéro 032-v1, en vigueur depuis le 14 mai 2019 et publiée le 12 février 2021 à l'intention des architectes LCI. Elle tranche en une phrase : « la projection verticale d'une construction ou d'un élément correspond à son emprise au sol », et son croquis désigne la « projection au sol » comme la surface à prendre en compte. Une baie inclinée compte donc pour sa surface multipliée par le cosinus de sa pente.

Sur un toit à 45 degrés, une fenêtre de toit ne vaut plus que 71 % de sa surface vitrée ; à 60 degrés, la moitié. Une chambre genevoise de 20 m2 réclame 2 m2 d'emprise au sol, soit 2,83 m2 de vitrage réel à 45 degrés et 4 m2 à 60 degrés. Le fabricant, lui, annonce qu'une fenêtre de toit laisse passer deux fois plus de lumière du jour qu'une lucarne de même surface. La même inclinaison est lue une fois par la physique, une fois par le droit, et dans deux sens opposés.

Le canton de Vaud divise l'exigence par deux pour les ouvertures en toiture

L'art. 28 al. 1 RLATC demande des baies représentant au minimum un huitième de la superficie du plancher et 1 m2, puis ouvre une exception : « Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. » Une chambre vaudoise de 20 m2 se contente ainsi de 1,33 m2 de vitrage en toiture contre 2,50 m2 en façade, surface prise telle quelle, sans correction d'inclinaison.

Fribourg s'en tient au dixième sans distinguer la façade de la toiture. L'art. 71 al. 2 ReLATeC fixe une surface d'éclairage d'au moins un dixième de la surface de la pièce, avec un plancher de 1 m2, soit 2 m2 pour une chambre de 20 m2 et trois fenêtres de 78 sur 118 centimètres. L'al. 3 réserve des exceptions lorsque l'aspect architectural ou les contraintes de l'état existant l'imposent, ce qui vise les charpentes anciennes qu'on ne perce pas librement.

CantonRègle de calculBase légaleVitrage réel pour une chambre de 20 m2 sous un toit à 45 degrés
GenèveUn dixième de la surface de la pièce, mesuré sur l'emprise au sol de l'ouvertureart. 12D let. d LCI et directive LCI 032-v12,83 m2
Vaud, baie en façadeUn huitième de la superficie du plancher, 1 m2 au minimumart. 28 al. 1 RLATC2,50 m2
Vaud, lucarne ou tabatièreUn quinzième de la surface du plancher, 0,80 m2 au minimumart. 28 al. 1 RLATC1,33 m2
FribourgUn dixième de la surface de la pièce, 1 m2 au minimum, sans correction d'inclinaisonart. 71 al. 2 ReLATeC2,00 m2
Surface vitrée minimale exigée pour une chambre de combles de 20 m2

La vue, l'allège et la hauteur viennent après la surface

La surface vitrée ne suffit jamais à rendre une pièce habitable. Genève encadre sa position : base à 1,50 m du sol au maximum, sommet à 1,80 m au minimum, pente d'au moins 30 degrés. Le canton de Vaud exige par l'art. 29 RLATC que « l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale » lorsque ces ouvertures éclairent seules le local. Fribourg impose une allège d'au plus 1,20 m et une vue « dégagée horizontalement sur une distance de 4 mètres au minimum » (art. 68 al. 3 let. a ReLATeC), son al. 3bis n'admettant d'exception que sur l'allège.

Posée trop haut sur le rampant, une fenêtre de toit satisfait au ratio et échoue sur la vue : un occupant assis doit pouvoir regarder dehors à l'horizontale. La hauteur sous plafond reste quant à elle fixée à 2,40 m dans les trois cantons, par les art. 77 al. 1 LCI, 27 al. 1 RLATC et 70 al. 1 ReLATeC, avec des exceptions municipales pour les transformations où les planchers existants sont maintenus. Ce seuil commande à lui seul la possibilité de transformer des combles en surface habitable.

La lucarne consomme du gabarit, la fenêtre de toit non

Une lucarne modifie le volume construit, et le droit genevois en tire une conséquence sur les droits à bâtir. L'art. 21 al. 2 RCI, qui règle la mesure du gabarit en cinquième zone, se termine par une phrase brève : « Toutefois, lorsque des lucarnes sont ouvertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au-dessus de celles-ci. »

Le point de mesure remonte au sommet de la lucarne, quand une fenêtre de toit laisse le faîte et la sablière là où ils sont. Sur une parcelle dont le gabarit est déjà tendu, cette seule ligne décide de la faisabilité.

L'art. 12 al. 2 LCI referme un second verrou. Pour les maisons autorisées avant le 7 mai 1961, le département peut réduire le vide d'étage des combles jusqu'à 2,40 m et déroger aux distances entre bâtiments et aux vues droites, à trois conditions dont la première est que « le gabarit des toitures n'est pas modifié ». La lucarne qui apporte la hauteur fait perdre la dérogation qui rendait ces combles aménageables.

La cinquième zone genevoise ajoute une arithmétique qui lui est propre. L'art. 24 al. 2 RCI déclare les combles habitables « lorsque le vide d'étage est observé sur la moitié au moins de la surface », et l'art. 77 al. 2 LCI précise que sous un plafond suivant la pente, la surface habitable « est comptée en plein lorsque le vide d'étage est égal ou supérieur à 2,40 m et pour moitié lorsqu'il est situé entre 1,80 m et 2,40 m ». Une lucarne fait passer des mètres carrés du demi-décompte au décompte plein, ce qui pèse sur la manière d'aménager une chambre sous les combles.

Dans les quatre premières zones, l'art. 12D let. e LCI plafonne les lucarnes à une projection au sol égale à la moitié de la longueur de la façade, le regroupement restant possible après préavis de la commission d'architecture ou de la commission des monuments, de la nature et des sites. Le vieux Carouge va plus loin : l'art. 100 LCI y admet des lucarnes isolées ou groupées sur cour, et seulement isolées sur rue.

Le seuil de 5 % qui déplace la justification thermique des fenêtres de toit

Poser des fenêtres de toit au minimum légal suffit à sortir du chemin le plus court de la justification thermique d'été. La norme SIA 180:2014 propose trois méthodes. La première, faite de critères d'exclusion simples, n'est ouverte que si les ouvertures en toiture munies d'une protection solaire représentent moins de 5 % de la surface de la pièce en dessous.

Les minima cantonaux d'éclairage se situent tous au-dessus de ce seuil : 10 % à Genève en emprise au sol, 10 % à Fribourg, 6,7 % dans le canton de Vaud pour les lucarnes et les tabatières. Le minimum genevois vaut exactement le double du plafond de la norme. Une chambre de combles éclairée au strict minimum du droit cantonal relève donc de la deuxième méthode.

Celle-ci demande davantage : rafraîchissement nocturne d'au moins 10 m3/h par mètre carré de plancher net, valeur U de la structure du toit inférieure ou égale à 0,20 W/m2K, capacité thermique de la pièce d'au moins 45 Wh/m2K, et protection solaire dont le facteur de transmission d'énergie se calcule selon l'orientation et le taux de vitrage. La norme réserve aux fenêtres de toit et aux lanterneaux des dispositions distinctes de celles des façades.

La protection solaire extérieure relève de l'obligation, pas de l'équipement de confort : la SIA 180:2014 l'impose sur toutes les fenêtres, hors petites baies non exposées, avec une classe de résistance au vent selon la SIA 342. Un store par fenêtre figure rarement dans le premier devis du couvreur, alors qu'il conditionne la validité du justificatif. Sur l'isolation, l'aide à l'application EN-102 des services cantonaux de l'énergie classe une fenêtre neuve parmi les « nouveaux éléments », lesquels « doivent respecter les exigences pour les nouveaux bâtiments » : 1,0 W/m2K contre l'extérieur, y compris quand les travaux échappent à l'autorisation de construire.

Le prix d'une lucarne et d'une fenêtre de toit : d'où vient l'écart

Une fenêtre de toit posée par un professionnel coûte entre 2'712 et 5'780 francs selon les 28 devis analysés par Ofri. Une lucarne complète se situe entre 20'000 et 50'000 francs selon le même comparateur et local.ch. L'écart tient à quatre postes que la fenêtre de toit n'appelle pas.

Le premier est la charpente : chevêtre, jambes de force et montants relèvent du charpentier, dont la rénovation de structure se facture entre 135 et 280 francs le mètre carré. Le deuxième est la ferblanterie, une lucarne ajoutant deux noues, un chéneau et des solins là où la fenêtre de toit se raccorde par une bavette préfabriquée. Le troisième est l'enveloppe : joues isolées, pare-vapeur continu et couverture neuve, soit 83 à 122 francs le mètre carré et 40 à 250 francs d'isolation. Le quatrième est la procédure, qui appelle des plans de géomètre.

Une villa de 1978 à Morges donne l'addition. Les combles font 34 m2, la toiture est à 40 degrés et il s'agit d'y créer une chambre de 20 m2. La variante A pose trois fenêtres de 78 sur 118 centimètres, soit 2,76 m2 de vitrage, au-dessus du quinzième vaudois. La variante B construit une lucarne de 2,40 m de largeur, sous le tiers d'une façade de 9 m. Les deux passent par la Municipalité ; dans une commune qui suit la pratique de Crissier, la variante A part elle aussi en enquête publique dès la deuxième fenêtre.

PosteVariante A : trois fenêtres de toitVariante B : lucarne de 2,40 mÉcart
Études, plans et dossier de demande900 CHF3'800 CHF2'900 CHF
Émoluments et taxes communales250 CHF900 CHF650 CHF
Échafaudage et protection de chantier1'200 CHF2'400 CHF1'200 CHF
Charpente, chevêtre et ossature600 CHF6'500 CHF5'900 CHF
Fourniture des menuiseries3'300 CHF3'600 CHF300 CHF
Pose, raccords et ferblanterie1'900 CHF7'400 CHF5'500 CHF
Isolation, pare-vapeur et couverture450 CHF4'200 CHF3'750 CHF
Finitions intérieures800 CHF3'900 CHF3'100 CHF
Protection solaire extérieure1'350 CHF900 CHFmoins 450 CHF
Total10'750 CHF33'600 CHF22'850 CHF
Villa de 1978 à Morges, chambre de 20 m2 sous un toit à 40 degrés, prix indicatifs 2026

Le rapport tombe à 3,1, loin du facteur dix affiché par le comparateur. Les 22'850 francs d'écart achètent près de 4 m2 de plancher qui passent au-dessus de 2,40 m, soit environ 6'000 francs le mètre carré rendu pleinement habitable. Ce montant se compare au prix d'une extension au rez-de-chaussée ou d'une surélévation avant d'être engagé.

Choisir entre lucarne et fenêtre de toit : la matrice de décision

Huit vérifications suffisent, dans cet ordre, et chacune peut fermer la suivante.

  • 1. Vérifier le statut patrimonial : note au recensement architectural dans le canton de Vaud, inventaire ou plan de site à Genève, catégorie de protection communale à Fribourg. Une note élevée écarte souvent la lucarne.
  • 2. Lire l'article « toitures » du règlement communal : ce qu'il compte dans le quota, s'il vise la façade ou le pan, s'il englobe les fenêtres de toit.
  • 3. Mesurer l'entraxe des chevrons. En dessous de 78 centimètres de largeur utile, la fenêtre se pose sans toucher la charpente.
  • 4. Calculer la surface vitrée exigée selon la règle du canton : emprise au sol à Genève, quinzième en toiture dans le canton de Vaud, dixième à Fribourg.
  • 5. Contrôler la hauteur sous plafond, la hauteur de la base de l'ouverture et la vue horizontale depuis la position assise.
  • 6. À Genève, refaire le calcul de gabarit avec le point de mesure au sommet de la lucarne projetée, et vérifier qu'aucune dérogation de vide d'étage n'est perdue.
  • 7. Chiffrer la protection solaire extérieure et la justification thermique estivale dès le devis.
  • 8. Demander à la commune, par écrit, la procédure applicable au nombre exact d'ouvertures projetées.

Reste l'arbitrage lui-même, qui se ramène à cinq situations.

  • Hauteur de 2,40 m déjà acquise sur la moitié de la surface, éclairage insuffisant : fenêtres de toit, sous la largeur des chevrons.
  • Hauteur insuffisante sur plus de la moitié de la surface : lucarne, ou renoncement au statut de pièce habitable.
  • Bâtiment recensé ou en périmètre protégé : fenêtre de toit encastrée, largeur calée sur l'entraxe existant.
  • Gabarit genevois déjà atteint en cinquième zone : fenêtre de toit, l'art. 21 al. 2 RCI excluant la lucarne.
  • Quota communal déjà consommé : remplacement aux mêmes dimensions, régime d'entretien.

Le rapport de un à dix entre les deux pages du comparateur se resserre, devis en main, autour de trois. Ce qui sépare durablement les deux solutions se mesure en centimètres : l'entraxe des chevrons, la hauteur sous plafond, la façade encore libre sous le quota communal, la pente qui commande le calcul genevois. Un relevé d'une demi-journée dans les combles répond à ces quatre questions avant qu'un franc soit engagé.

Nous menons cet arbitrage à Genève, dans le canton de Vaud et à Fribourg, du relevé de charpente au dossier déposé. Écrivez-nous pour un premier avis sur vos combles, ou consultez le détail de nos prestations de rénovation.

Bases légales à jour au 1er septembre 2026 : LCI et RCI genevois, RLATC vaudois, ReLATeC fribourgeois, directive LCI 032-v1, norme SIA 180:2014.

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