Reglementation··19 min de lecture

Construire en zone inconstructible en Suisse : cinq exceptions et un quota de 174 bâtiments à Genève

Le droit fédéral plafonne désormais les bâtiments hors zone à bâtir canton par canton. Genève en compte 8'717 et dispose de 174 unités de marge.

Construire en zone inconstructible en Suisse : cinq exceptions et un quota de 174 bâtiments à Genève

Sur l'extrait du plan d'affectation, la parcelle porte une couleur et deux mots : zone agricole. Le notaire l'a signalé, le prix de vente le confirme, la commune le répète. Vient ensuite la question qui se pose sur chaque parcelle de ce type : puisque le bâtiment est déjà là, existe-t-il une exception qui permette de construire en zone inconstructible ?

Le droit fédéral en compte cinq, réparties aux articles 24 à 24e et 37a de la loi sur l'aménagement du territoire. Elles reposent presque toutes sur ce qui existait déjà sur la parcelle, jamais sur le projet que le propriétaire aimerait y mener. Depuis 2026, une condition d'une autre nature s'y ajoute : la Confédération fixe à chaque canton un nombre de bâtiments à ne pas dépasser hors de la zone à bâtir. Genève dispose de 174 unités de marge, le canton de Vaud de 733, Fribourg de 657 dont 165 sont déjà consommées.

Deux textes ont produit ce basculement, la révision de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et l'ordonnance qui l'accompagne depuis le 1er juillet 2026. Ils resserrent l'accès à la dérogation et créent au passage un droit nouveau, celui d'être payé pour démolir. Un projet hors zone à bâtir se prépare désormais contre un compteur autant que contre une norme. État du droit au 8 septembre 2026.

Zone inconstructible et hors zone à bâtir : ce que dit exactement le droit fédéral

L'expression « zone inconstructible » n'apparaît dans aucun texte fédéral. La loi sur l'aménagement du territoire oppose, dès son article 1 alinéa 1, les parties constructibles et non constructibles du territoire. Tout ce qui n'est pas classé en zone à bâtir tombe dans la seconde catégorie : zone agricole, zone viticole, forêt, zones à protéger, aires de verdure.

L'article 22 alinéa 1 LAT pose la règle générale, aucune construction ni transformation sans autorisation. L'alinéa 2 lettre a ajoute la condition qui bloque la majorité des projets : l'autorisation n'est délivrée que si la construction est conforme à l'affectation de la zone. En zone agricole, cette conformité est définie à l'article 16a alinéa 1 LAT et précisée à l'article 34 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire : sont conformes les constructions nécessaires à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, et l'article 34 alinéa 4 OAT exige encore qu'il soit prévisible que l'exploitation subsistera à long terme.

Une phrase de l'ordonnance ferme la porte à un scénario très répandu. L'article 34 alinéa 5 OAT dispose que « les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole ». Acheter un pré pour y installer deux chevaux, un abri et une sellerie ne crée aucun droit à bâtir, quelle que soit la surface acquise.

L'autorité qui tranche n'est pas celle que l'on croit. L'article 25 alinéa 2 LAT réserve à l'autorité cantonale la décision sur la conformité et sur la dérogation, pour tous les projets situés hors de la zone à bâtir. La commune préavise, elle ne décide pas. À Genève, l'office des autorisations de construire instruit le dossier et l'office cantonal de l'agriculture et de la nature préavise, sur le formulaire Q01 pour une exploitation agricole et Q02 pour un projet non agricole. Dans le canton de Vaud, le dossier circule par la centrale cantonale des autorisations. À Fribourg, il passe par le Service des constructions et de l'aménagement via la plateforme FRIAC.

Une parcelle peut aussi devenir temporairement inconstructible tout en restant en zone à bâtir, lorsque l'autorité y pose une zone réservée au sens de l'article 27 LAT, pour cinq ans au plus, prolongeables selon le droit cantonal. Ce blocage relève d'une autre logique et se lève avec le plan d'affectation qui le remplace.

Cinq exceptions autorisent encore à construire en zone inconstructible

Les dérogations tiennent en cinq portes d'entrée, complétées par un régime particulier pour les locaux commerciaux. Chacune répond à une situation de fait précise, et aucune ne s'ouvre sur la seule volonté du propriétaire.

L'article 24 LAT vise les constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, à condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Une station de pompage, une antenne de téléphonie mobile, une installation de remontée mécanique remplissent ce critère. Un logement ne le remplit jamais par lui-même, quelle que soit la qualité du projet ou la beauté du site.

Le changement d'affectation sans travaux forme la deuxième porte : l'article 24a LAT l'autorise s'il reste sans incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement. L'article 24d couvre ensuite deux cas distincts, au premier alinéa l'habitation agricole conservée dans sa substance qui devient un logement sans rapport avec l'agriculture, au deuxième le changement complet d'affectation d'une construction digne de protection, à la double condition qu'elle ait été placée sous protection par l'autorité compétente et que sa conservation à long terme ne puisse être assurée autrement. L'article 24e permet enfin d'aménager des bâtiments inhabités pour la détention d'animaux à titre de loisir.

La sixième voie concerne les activités économiques. L'article 37a LAT et l'article 43 OAT permettent d'agrandir de 30 % la surface d'une construction artisanale ou commerciale devenue contraire à l'affectation de la zone, les agrandissements réalisés à l'intérieur du volume bâti ne comptant que pour moitié. Au-delà de 100 m2 hors du volume existant, l'agrandissement n'est autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise.

Cinq conditions communes s'ajoutent à plusieurs de ces régimes, à l'article 43a alinéa 1 OAT : usage antérieur devenu inutile, aucune construction de remplacement injustifiée, extension des équipements légère et à la charge du propriétaire, exploitation agricole voisine préservée, aucun intérêt prépondérant contraire.

Un dernier article ferme la marge de manœuvre par le haut. L'article 27a LAT autorise le droit cantonal à restreindre les articles 16a alinéa 2, 24b, 24c, 24d et 24e. Un canton peut donc se montrer plus sévère que la Confédération sur ces dérogations, jamais plus généreux.

Base légaleCe qu'elle permetLimite chiffréeCe qui bloque le plus souvent
art. 24 LATConstruction neuve dont l'implantation est imposée par sa destinationAucune limite de surfaceUn logement n'a jamais son implantation imposée par sa destination
art. 24a LATChangement d'affectation sans aucun travail de transformationZéro mètre carré de travauxLe moindre percement de façade fait sortir du régime
art. 24c LATRénovation, transformation partielle, agrandissement, reconstruction de l'existant+60 % dans le volume, 30 % ou 100 m2 à l'extérieurBâtiment érigé après l'attribution au territoire non constructible
art. 24d LATHabitation agricole réaffectée, ou construction digne de protectionSubstance et aspect extérieur conservésMise sous protection formelle exigée à l'alinéa 2
art. 24e LATAménagement pour la détention d'animaux à titre de loisirBâtiments inhabités conservés dans leur substanceLe demandeur doit habiter à proximité
art. 37a LAT et 43 OATAgrandissement d'une construction artisanale ou commerciale devenue non conforme+30 % de surface, 100 m2 hors volume bâtiAu-delà de 100 m2, il faut prouver le maintien de l'entreprise
Les six régimes dérogatoires hors de la zone à bâtir, loi et ordonnance fédérales sur l'aménagement du territoire, état au 1er juillet 2026.

L'exception de l'article 24c en chiffres : 60 %, 30 % et 100 m2

L'article 24c LAT protège les bâtiments qui étaient légaux avant que leur terrain ne bascule hors de la zone à bâtir. Il ouvre la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré et la reconstruction, dans des limites que l'ordonnance chiffre en pourcentage et en mètres carrés.

Le champ d'application figure à l'article 41 OAT : le bâtiment doit avoir été érigé ou transformé légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible, et l'alinéa 2 en exclut les constructions agricoles isolées et inhabitées. La date déterminante est en principe le 1er juillet 1972, entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit la séparation entre territoire bâti et non bâti. Pour les parcelles sorties de la zone à bâtir plus tard, la date du déclassement se substitue à celle-ci.

L'état de référence n'est pas celui d'aujourd'hui. L'article 42 alinéa 2 OAT fixe le moment déterminant à l'état de la construction lors de cette attribution. Un agrandissement réalisé en 1985 sans autorisation ne rejoint donc pas la base de calcul, il la consomme.

Les limites tiennent en deux lettres de l'article 42 alinéa 3 OAT. À l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut être augmentée de plus de 60 %. À l'extérieur, l'agrandissement total ne peut excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher ou de la surface totale, et les agrandissements réalisés à l'intérieur du volume comptent pour moitié dans ce décompte. La reconstruction obéit à l'alinéa 4 : elle n'est admise que si le bâtiment pouvait encore être utilisé conformément à sa destination au moment de sa destruction et si cette utilisation répond toujours à un besoin.

Le seuil des 100 m2 réservé aux résidences principales depuis 2026

L'ordonnance du 15 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, a réécrit la lettre a. Les 60 % peuvent désormais être dépassés, dans la mesure nécessaire, pour atteindre au total 100 m2 de surface brute de plancher imputable, dans les seules constructions utilisées comme résidence principale selon l'ancien droit, à condition que le bâtiment soit entièrement équipé et qu'il soit garanti que l'habitation restera une résidence principale. Une maison de vacances hors zone à bâtir demeure plafonnée aux 60 %.

L'isolation extérieure ne consomme plus le quota d'agrandissement

Jusqu'au 31 décembre 2025, la pose d'une isolation extérieure était expressément assimilée à un agrandissement à l'intérieur du volume bâti et rognait la marge disponible. Le nouvel alinéa 5 de l'article 42 OAT inverse ce traitement : une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, la surélévation de toiture qu'elle impose et l'aménagement d'une installation solaire peuvent être autorisés même s'ils entraînent un dépassement des limites de l'alinéa 3. L'article 43a alinéa 2 OAT ouvre en outre un examen au cas par cas pour les assainissements énergétiques d'intérêt public prépondérant. La révision n'apporte aucun autre assouplissement aux propriétaires.

Depuis 2026, chaque exception en zone inconstructible se retranche d'un quota cantonal

La révision ajoute un objectif chiffré au catalogue des dérogations : stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible et l'imperméabilisation du sol en zone agricole, selon l'article 1 alinéa 2 lettres bter et bquater LAT. L'objectif se mesure canton par canton, contre une valeur de référence inscrite dans une annexe fédérale.

L'article 25b alinéa 1 OAT fixe la règle : l'objectif est atteint tant que le nombre de bâtiments à prendre en compte ne dépasse pas de plus de 2 % la valeur de référence du canton. Ces valeurs figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance. Le canton de Vaud y est crédité de 36'654 bâtiments et 3'188 hectares imperméabilisés, Fribourg de 32'856 bâtiments et 1'924 hectares, Genève de 8'717 bâtiments et 586 hectares. Additionnées, les vingt-six valeurs cantonales donnent 660'154 bâtiments et 30'288 hectares pour la Suisse entière.

Traduite en marge de manœuvre, la règle des 2 % donne 733 nouveaux bâtiments pour le canton de Vaud, 657 pour Fribourg et 174 pour Genève. Le seuil d'entrée dans ce décompte est bas : l'article 25a alinéa 1 OAT n'écarte que les bâtiments d'une surface inférieure à 6 m2, au sens du Registre fédéral des bâtiments et des logements. Un cabanon de 7 m2 pèse le même poids statistique qu'une villa.

La marge n'a rien de théorique. Le Service des constructions et de l'aménagement fribourgeois a comparé les permis délivrés depuis le 29 septembre 2023, date de référence fixée à l'article 8d alinéa 1 LAT, et a compté 165 nouveaux bâtiments hors zone à bâtir. Un quart de la réserve cantonale a été consommé en deux ans et demi.

Le mécanisme de sanction se lit à l'article 25e OAT. Dans les cantons qui n'ont pas adapté leur plan directeur dans le délai de cinq ans de l'article 38b alinéa 1 LAT, ou dont l'objectif n'est plus respecté, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé par la démolition d'un bâtiment existant. L'alinéa 5 verrouille le calendrier : « la construction ne peut commencer que lorsque la démolition compensatoire et la remise en culture correspondantes ont été réalisées ou sont garanties ».

L'annexe 2 de l'ordonnance recense les cantons soumis à cette obligation. Au 1er juillet 2026, ses quatre listes portent la mention « pas d'entrée » : aucun canton n'est encore en régime de compensation. Le calendrier fribourgeois annoncé le 13 mai 2026 place l'adoption du concept de stabilisation en 2028 et son approbation fédérale en 2029.

Remise en état : trente ans en arrière, trente jours en avant

Le même train de révisions modifie le sort des constructions déjà bâties sans autorisation, dans deux directions opposées. Le passé lointain devient prescriptible, le présent devient beaucoup plus rapide à sanctionner.

En avril 2021, le Tribunal fédéral avait jugé que l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteignait pas après trente ans hors de la zone à bâtir, contrairement à ce qui vaut à l'intérieur de celle-ci (ATF 147 II 309, arrêts 1C_469/2019 et 1C_483/2019 du 28 avril 2021). Une grange transformée en logement dans les années 1970 restait démolissable sans limite de temps.

Le législateur a repris la main moins de cinq ans plus tard. Depuis le 1er janvier 2026, l'article 25 alinéa 5 LAT dispose que « le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans », le délai étant respecté dès que l'autorité intervient une première fois avant son échéance. La prescription ne joue toutefois pas lorsque des biens de police sont en jeu, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics.

Pour les situations récentes, le mouvement s'inverse. L'article 25 alinéas 3 et 4 LAT, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, oblige le canton à constater les utilisations non autorisées en temps utile, à les interdire et à les interrompre immédiatement, et réserve à la seule autorité cantonale le pouvoir de renoncer exceptionnellement au rétablissement. L'article 43b alinéa 1 lettre a OAT chiffre ce que signifie immédiatement : le droit cantonal doit prévoir une mise en œuvre des interdictions d'utilisation dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

La charge de la démonstration change également de côté. Selon l'article 43c alinéa 2 OAT, celui qui soutient qu'une construction formellement illégale peut être autorisée après coup, ou que la remise en état serait exceptionnellement disproportionnée, doit le justifier lui-même.

Démolir hors zone à bâtir ouvre droit à une prime depuis juillet 2026

L'article 5a LAT, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, donne au propriétaire qui démolit une construction implantée hors de la zone à bâtir le droit à une prime correspondant aux frais de démolition. Le droit est fédéral, le financement et le versement sont cantonaux.

Le texte pose trois réserves. Les frais d'élimination de déchets spéciaux et d'assainissement de sites contaminés restent à la charge du propriétaire. La prime n'est pas due lorsqu'une autre obligation légale couvre déjà ces frais. Enfin, pour les constructions qui ne servent ni à l'agriculture ni au tourisme, la prime n'est versée que si aucune construction de remplacement n'est réalisée ; une démolition agricole ou touristique y donne droit même lorsqu'elle est suivie d'une reconstruction.

Le financement suit un ordre imposé. L'article 5a alinéa 2 LAT oblige les cantons à puiser d'abord dans le produit de la taxe sur la plus-value, puis dans leurs moyens généraux. L'article 43d alinéa 2 OAT prévoit une contribution fédérale de 20 à 30 %, et l'alinéa 3 réserve le taux le plus bas aux cantons dont les plus-values encaissées dépassent 75 fois les primes versées. Aucune contribution fédérale n'est due lorsque la démolition sert à une compensation exigée par la loi.

Fribourg est le premier canton romand à avoir chiffré ce barème. Le rapport explicatif de février 2026 propose un montant forfaitaire par mètre cube selon le type d'ouvrage, calé sur les prix bernois, les deux cantons relevant de la même catégorie de l'indice des coûts de construction.

Type d'ouvrage démoliExemplesForfait par m3
Bâtiment destiné au séjour ou à l'accueil de personnesHabitation, hébergement, restauration, école30 CHF
Bâtiment mixteHabitation avec partie agricole ou artisanale20 CHF
Bâtiment d'exploitation avec cloisonnement intérieurAtelier, étable, serre de production15 CHF
Bâtiment de stockage sans cloisonnementGrange, hangar, remise, dépôt, silo10 CHF
Construction ou installation de nature diverseBassin de rétention, fosse à purin, ponton, piscine10 CHF
Petite construction ou annexeCabane, garage, couvert à véhicule, bûcher5 CHF
Construction légère réutilisableAbri-tunnel, ruche, yourte, conteneur5 CHF
Barème forfaitaire fribourgeois de la prime de démolition, annexe 4 du projet de règlement d'exécution mis en consultation en février 2026. Les ouvrages hors catégorie sont chiffrés au cas par cas par la Direction compétente.

Les exemples officiels donnent l'ordre de grandeur : un bâtiment mixte de 5'200 m3 ouvre une prime de 104'000 francs, un hangar maraîcher de 6'700 m3 une prime de 67'000 francs, une serre en plastique de 25 m3 une prime de 125 francs. En regard, le comparateur suisse Ofri situe la démolition d'une maison individuelle entre 19'950 et 53'174 francs sur la base de 35 devis analysés, pour une valeur moyenne de 26'000 francs.

Genève, canton de Vaud et Fribourg calculent la même prime de trois façons

Le droit à la prime est fédéral, sa mise en œuvre est cantonale, et les trois cantons romands ont retenu trois solutions distinctes. L'écart porte sur la méthode de calcul, sur les pièces exigées et sur le moment où le montant devient connu.

ÉlémentGenèveCanton de VaudFribourg
Base cantonaleRèglement transitoire rsGE L 1 30.02, en vigueur le 1er juillet 2026Aucun texte publié au 8 septembre 2026Art. 113cbis LATeC adopté le 26 juin 2026, en vigueur le 1er octobre 2026
Mode de calculFrais effectifs de démolition, sur facturesDroit fédéral seul, sans barèmeForfait par m3 selon le type d'ouvrage
Pièces exigéesAutorisation de démolir en force, 1 devis sous 30'000 CHF hors taxe, 2 devis au-delàNon définiFormulaire joint à la demande de permis de démolir, via FRIAC
Moment du chiffrageDécision d'octroi avant tout démarrage du chantierNon définiDécision préalable de la Direction dans la procédure de permis
Référence et marge8'717 bâtiments, 174 unités36'654 bâtiments, 733 unités32'856 bâtiments, 657 unités dont 165 consommées
Prime de démolition hors zone à bâtir : mise en œuvre comparée dans les trois cantons, état au 8 septembre 2026.

Genève rembourse les frais réellement facturés

À Genève, le Conseil d'État a adopté le 1er juillet 2026 un règlement transitoire sur la prime de démolition, fondé sur les articles 5a et 36 LAT, 43d et 43e OAT et les articles 30C et suivants de la loi cantonale d'application. La prime couvre les frais effectifs, y compris la mise en décharge, l'évacuation des matériaux et, le cas échéant, la remise en état du terrain naturel. La demande se dépose auprès de l'office de l'urbanisme jusqu'à l'ouverture du chantier, avec l'autorisation de démolir en force et un devis détaillé en dessous de 30'000 francs hors taxe, deux devis au-delà. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'entrée en force de la décision d'octroi, et le versement intervient sur décompte final dans les six mois suivant la fin du chantier. Sept catégories d'objets sont exclues, dont les bâtiments de moins de 6 m2.

Dans le canton de Vaud, le droit existe sans procédure publiée

Aucun barème ni règlement vaudois n'avait été publié au 8 septembre 2026. L'avant-projet de révision de la LATC mis en consultation du 26 mars au 30 juin 2026 porte sur l'accélération des procédures de planification et de permis, sans traiter la mise en œuvre de la révision fédérale, et la page cantonale consacrée aux dérogations hors zone à bâtir n'en fait aucune mention. Le droit à la prime découle directement de l'article 5a LAT : un propriétaire vaudois peut la demander, sans grille publiée pour en anticiper le montant.

Fribourg verse déjà, sur un fonds alimenté par la taxe sur la plus-value

Le Grand Conseil fribourgeois a adopté le 26 juin 2026 la base légale cantonale, dont la teneur entre en vigueur le 1er octobre 2026, et le service compétent accepte les demandes depuis le 1er juillet par un formulaire joint à la demande de permis de démolir. Le financement passe par le Fonds cantonal de la plus-value, doté d'environ 5,5 millions de francs au 31 décembre 2025, dont les vingt premiers millions encaissés sont réservés aux indemnités d'expropriation matérielle et aux primes. Le canton table sur environ 80 démolitions par an, à 13'000 francs en moyenne, soit un million de francs annuels, et estime le versement assuré pour cinq à dix ans.

Une ferme de la Broye : le calcul complet

Une ferme des années 1950 hors zone à bâtir, dans la Broye fribourgeoise. Partie habitation de 118 m2 de surface brute de plancher au 1er juillet 1972, grange contiguë de 24 mètres sur 12, hauteur moyenne de 9 mètres, soit 2'592 m3 sans cloisonnement intérieur. Le propriétaire veut agrandir le logement et se séparer de la grange, devenue inutilisable.

Côté agrandissement, la marge dépend de l'endroit où les mètres carrés sont pris. À l'intérieur du volume bâti, la lettre a de l'article 42 alinéa 3 OAT autorise 60 % de surface brute de plancher en plus, soit 70 m2. Dès qu'une extension sort du volume existant, la lettre b s'applique et plafonne l'agrandissement total au plus bas des deux seuils, 30 % ou 100 m2, donc 35 m2 ici, les surfaces gagnées à l'intérieur ne comptant que pour moitié dans ce total. L'isolation périphérique de 18 centimètres et la surélévation de toiture qu'elle impose ne s'imputent plus sur ce quota depuis le 1er janvier 2026.

La grange relève de la catégorie 4 du barème fribourgeois, à 10 francs le mètre cube : la prime atteindrait 25'920 francs. Le coût réel d'une démolition de ce volume se situe dans la fourchette Ofri, autour de 26'000 francs pour un ouvrage sans cloisonnement, hors désamiantage d'une couverture en fibrociment, qui reste à la charge du propriétaire. La même grange à Genève donnerait lieu à deux devis, à une décision d'octroi préalable et à un remboursement des frais effectivement facturés, plafonné au montant de cette décision. Dans le canton de Vaud, le propriétaire disposerait du même droit fédéral sans barème pour estimer le montant avant de signer.

Reste le compteur. La grange démolie libère une unité dans le décompte cantonal, tandis que l'extension de 35 m2 sur le bâtiment existant ne crée aucun bâtiment nouveau et n'y touche pas. Un projet consistant à démolir la grange puis à reconstruire un logement séparé aurait consommé une unité et perdu la prime, faute de remplir la condition de non-reconstruction de l'article 5a alinéa 1 LAT.

Huit vérifications avant d'engager un projet en zone inconstructible

L'ordre des vérifications compte autant que leur contenu. Les six premières se font sur documents, avant tout honoraire d'architecte et avant toute promesse de vente.

  • Établir la date d'attribution du bien-fonds au territoire non constructible, en principe le 1er juillet 1972, sinon la date du déclassement communal. Elle fixe l'état de référence de l'article 42 alinéa 2 OAT.
  • Reconstituer la surface brute de plancher imputable à cette date, plans d'archives communaux à l'appui, et non la surface actuelle.
  • Vérifier la légalité de chaque transformation intervenue depuis. Une extension non autorisée se déduit de la marge et expose à la procédure de l'article 25 alinéas 3 et 4 LAT.
  • Identifier laquelle des six dérogations s'applique avant de dessiner. Un projet conçu puis rattaché à un article de loi échoue plus souvent qu'il ne passe.
  • Demander au service cantonal compétent une position écrite préalable, la commune n'ayant pas le pouvoir de décider (art. 25 al. 2 LAT).
  • Séparer dans le budget ce qui relève de l'assainissement énergétique, hors quota depuis le 1er janvier 2026, et ce qui relève de l'agrandissement.
  • Pour toute démolition, déposer la demande de prime avant l'ouverture du chantier et attendre la décision d'octroi. À Genève, des travaux entamés trop tôt font perdre le droit.
  • À l'achat, vérifier où en est le canton dans sa marge des 2 % : un dossier déposé après l'épuisement de la réserve devra financer une démolition compensatoire.

Le prix d'une parcelle hors zone à bâtir intègre rarement ces deux réalités : le volume constructible y est figé depuis 1972, et le canton en tient désormais le compte. Nos prestations d'analyse réglementaire partent de ces deux vérifications.

Au barème fribourgeois, démolir la grange d'une ferme vaut 25'920 francs à son propriétaire et libère une unité dans un décompte cantonal qui n'existait pas il y a un an. La même opération dans le canton de Vaud ouvre le même droit fédéral, sans grille pour le chiffrer. Les cinq exceptions n'ont pas disparu, elles se sont adossées à un compteur de 660'154 bâtiments dont 174 unités restent disponibles à Genève. Un dossier qui arrive après l'épuisement de la marge devra financer une démolition avant de poser la première pierre. Écrivez-nous pour faire établir ce qu'autorise encore votre parcelle et ce que sa démolition vaudrait.

Vous avez un projet ?

Chaque projet est unique. Contactez-nous pour discuter de vos idées et découvrir comment nous pouvons les concrétiser ensemble.

Parlons de votre projet