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Zone de développement à Genève : les règles de construction tiennent dans cinq barèmes publiés

Le barème de l'office cantonal du logement indexe le prix admis du terrain sur la densité du futur PLQ : de 417 à 1'238 francs le m² de plancher.

Zone de développement à Genève : les règles de construction tiennent dans cinq barèmes publiés

Une villa de 1965 sur 2'000 mètres carrés à Bernex, un promoteur qui propose 4,8 millions de francs, et un déclassement en zone de développement annoncé à l'enquête publique. Le propriétaire pense tenir le prix du marché. À Genève, le barème que l'office cantonal du logement et de la planification foncière appliquera au plan financier de l'opération admet 2 millions pour ce terrain, plus la valeur résiduelle de la maison.

L'écart ne se négocie pas. Les règles de construction en zone de développement à Genève reposent sur des barèmes publiés, et le prix admis du terrain s'y calcule à partir d'une seule variable : la densité que le futur plan localisé de quartier accordera à la parcelle. Le canton ne fixe ni le loyer ni le prix de vente. Il fixe le prix de revient, ligne par ligne, et tout le reste en découle par arithmétique.

Cinq barèmes, tous publics, suffisent à reconstituer ce calcul : le prix du terrain, le coût de construction au mètre cube, le rendement des fonds propres, la marge du promoteur et le loyer par pièce. Ils tiennent dans cinq documents de l'office cantonal, mis à jour entre 2018 et juin 2026.

Zone de développement à Genève : pourquoi presque chaque déclassement y aboutit

La zone de développement est un régime d'affectation superposé. Le Grand Conseil délimite un périmètre et en fixe le régime, puis le Conseil d'État peut autoriser le département à y appliquer les normes de cette zone en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, LaLAT, L 1 30). La parcelle change donc de règles du jeu sans changer d'adresse.

Depuis le 21 décembre 2019, ce régime n'est plus un choix politique. L'art. 12A LaLAT dispose qu'en période de pénurie de logements, soit lorsque le taux de logements vacants est inférieur à 2 %, le Conseil d'État ne peut proposer que des modifications de limites de zones soumises à la loi générale sur les zones de développement, à l'exception des périmètres qui ne sont pas destinés au logement.

Le seuil de 2 % n'a plus été approché depuis longtemps. Au 1er juin 2026, l'office cantonal de la statistique dénombrait 793 logements vacants dans le canton de Genève, soit un taux de 0,31 % contre 0,34 % un an plus tôt, le niveau le plus bas depuis 2011. Sur ces 793 objets, 111 sont des maisons individuelles et 682 des appartements. Tant que ce chiffre reste sous 2 %, chaque déclassement destiné au logement bascule mécaniquement sous le régime de la LGZD.

Ce verrou explique la physionomie de la production genevoise. Le canton a construit 2'549 logements en 2024, pour un parc de 251'810 unités et 7'935 logements alors en chantier, puis 2'561 logements en 2025, dont 475 logements d'utilité publique neufs, soit 18,5 % du total. Derrière la quasi-totalité de ces opérations collectives, il y a un plan localisé de quartier et un plan financier agréé.

Construire en zone de développement : le plan localisé de quartier et ses cinq exceptions

Aucune autorisation de construire aux normes d'une zone de développement ne peut être délivrée sans l'approbation préalable, par le Conseil d'État, d'un plan localisé de quartier assorti d'un règlement, et des conditions particulières applicables au projet (art. 2 al. 1 LGZD, L 1 35). Deux réserves seulement : les demandes portant sur des objets de peu d'importance et celles portant sur des ouvrages provisoires.

Le plan fixe l'aire d'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments, les espaces libres, la végétation à sauvegarder, le nombre et l'emplacement des places de parcage, un concept énergétique territorial, ainsi qu'un tableau et schéma de répartition des droits à bâtir avec l'indice d'utilisation du sol et l'indice de densité (art. 3 al. 1 LGZD). Un projet peut s'écarter du plan lorsque la mise au point technique du dossier ou un motif d'intérêt général le justifie, à la condition expresse que l'indice d'utilisation du sol et l'indice de densité soient respectés (art. 3 al. 5). Sur les places de parcage, l'écart toléré est chiffré : 10 %.

Cinq situations permettent au Conseil d'État de renoncer au plan localisé de quartier, après consultation du conseil administratif de la commune (art. 2 al. 2 LGZD, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2025) : les périmètres de développement de la 5e zone résidentielle, les zones de développement affectées à de l'équipement public, les quartiers de développement déjà fortement urbanisés, les projets conformes à un plan directeur de quartier, et les projets conformes au premier prix d'un concours d'urbanisme et d'architecture mené selon la norme SIA applicable sur la base d'un cahier des charges accepté par le département.

Un propriétaire dispose aussi d'un levier d'initiative. L'art. 13A al. 5 LaLAT permet à tout propriétaire d'une parcelle en zone de développement non encore couverte par un plan d'en demander l'adoption au Conseil d'État, sur la base d'une réponse à une demande de renseignement contresignée par la majorité, en surface et en nombre, des propriétaires concernés. Le Conseil d'État a trois mois pour décider d'entrer en matière, puis six mois pour mettre un avant-projet à l'enquête publique.

Les délais de la procédure d'adoption figurent tous à l'art. 6 LGZD. Leur lecture attentive révèle une hiérarchie qui pèse lourd sur un calendrier de promotion.

Étape de la procédureDélai fixé par l'art. 6 LGZDCe que le délai engage
Enquête publique sur le projet de plan30 jours au moinsMinimum impératif, al. 1
Transmission des observations à la commune60 jours en principeLe département, sans sanction, al. 4
Préavis du Conseil municipal45 joursLa commune ; son silence vaut approbation sans réserve, al. 4
Examen des modifications par le département90 jours en principeLe département, sans sanction, al. 6
Opposition après publication du projet30 joursToute personne ayant qualité pour recourir ; délai de péremption, al. 9
Décision sur opposition et adoption du plan60 jours en principeLe Conseil d'État, sans sanction, al. 10
Opposition communale que le Conseil d'État entend rejeter90 jours en principeLe Grand Conseil, par voie de résolution, al. 11
Les délais légaux de la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier à Genève (art. 6 LGZD).

Sur les sept délais du tableau, les quatre qui s'imposent au département, au Conseil d'État et au Grand Conseil sont précédés des mots « en principe » et ne sont assortis d'aucune sanction. Les trois autres sont fermes, et l'un d'eux se retourne contre celui qu'il protège : passé 45 jours, le silence du Conseil municipal vaut approbation sans réserve du projet de plan. Additionnés, ces délais représentent 315 jours dans le meilleur des cas, 405 lorsque le Grand Conseil doit trancher une opposition communale, et cela avant tout recours et après une phase d'élaboration qui se compte en années.

Les cinq barèmes qui fixent les règles de construction en zone de développement

Le département agrée les plans techniques et financiers avant la délivrance de l'autorisation, et toute modification intervenant en cours de construction doit être signalée pour un nouvel agrément (art. 5 al. 2 LGZD). L'office cantonal du logement et de la planification foncière ne discute donc pas un prix global : il examine chaque poste du plan financier au regard d'un document publié, et refuse ce qui dépasse.

Chacun de ces documents porte un numéro de pratique administrative et une date de mise à jour. Les voici, avec les montants en vigueur à la mi-septembre 2026.

Poste du plan financierPlafond ou référence publiéeDocument de l'OCLPF
Terrain417 à 1'238 francs le m² de plancher selon la densité prévue ; plancher de 1'000 francs le m² pour une parcelle bâtie d'une maison individuellePA/SI/001.06, mise à jour du 21 mai 2019
Coût de construction750 francs le m³ en HBM, 770 en HLM et HM, 830 en locatif et en PPE de zone de développement ; majoration possible de 50 francs le m³ en très haute performance énergétiquePA/SI/036.02, mise à jour du 29 juin 2026
Aménagements extérieurs et volumes hors assiette200 francs le m³ pour les volumes hors assiette et 200 francs le m² pour les aménagements extérieursPA/SI/036.02
Rendement des fonds propres4 % à 100 % de fonds propres, 4,5 % à 50 %, 6 % à 20 %PA/SI/004.04, arrêté du Conseil d'État du 21 février 2018
Marge brute du promoteur en PPE11 % sans acquisition du foncier, 16 % avec acquisition, 18 % en vente clé en main, calculés sur le prix de revientPA/SI/040.01, en vigueur depuis le 7 mars 2018
Loyer des logements locatifs6'150 à 6'800 francs par pièce et par an en ZD locatif selon la part de fonds propresPA/DI/005.04, mise à jour du 7 octobre 2021
Taxe d'équipement47 francs le m² de plancher à créerart. 11 al. 2 du règlement d'application, RGZD
Les postes plafonnés du plan financier d'une opération en zone de développement genevoise.

Deux précisions changent la lecture de ce tableau. Le coût de construction admis est un prix au mètre cube calculé selon la norme SIA 116, pas un prix au mètre carré habitable : un projet aux volumes généreux consomme son enveloppe plus vite qu'un projet compact de même surface. Et la pratique PA/SI/036.02 prend soin de préciser que ces montants constituent des valeurs indicatives permettant d'orienter l'examen des plans financiers, sans représenter des plafonds absolus. La surface de plancher, elle, se calcule selon la norme ORL 514.420 de l'École polytechnique fédérale de Zurich dans sa teneur au 1er août 2018 (art. 11A RGZD).

La taxe d'équipement obéit à une logique distincte, car elle n'est pas un plafond mais une contribution. Elle finance la réalisation des voies de communication publiques prévues au programme d'équipement, se monte à 47 francs le mètre carré de surface brute de plancher autorisée et ne peut en aucun cas excéder 2,5 % du coût de la construction (art. 3A al. 2 LGZD). Son montant doit équivaloir à 75 % des coûts moyens d'équipement à l'échelle du canton et être revu au moins tous les cinq ans. Elle est perçue par le Fonds intercommunal d'équipement, exigible au plus tard à l'ouverture du chantier et garantie par une hypothèque légale de premier rang qui prime tout autre gage immobilier (art. 11C et 22 RGZD). Un budget d'avant-projet qui l'oublie se trouve faux dès le départ, ce que la construction du plan financier fait partie de nos missions de cadrage.

Les taux de rendement ne relèvent pas de l'appréciation d'un fonctionnaire. Le Conseil d'État les arrête sur recommandation d'une commission tripartite réunissant deux représentants de l'État, deux des milieux de défense des locataires et deux des associations immobilières ou des caisses de prévoyance (art. 14A et 14B RGZD). Le barème en vigueur remonte à l'arrêté du 21 février 2018 et repose sur un taux hypothécaire lissé sur vingt ans.

Prix du terrain en zone de développement : une fonction de la densité, pas de l'adresse

Le prix admis pour le terrain se lit dans une grille à deux entrées : la zone qui précédait le déclassement, et la densité prévue pour le futur projet. La commune, la vue et la proximité du tram n'y figurent pas. Le montant retenu dans le plan financier est le prix effectivement payé par le requérant, mais au maximum le prix plafond de cette grille.

Zone préexistanteDensité prévue (IUS)Plafond par m² de plancherPlafond par m² de terrain
Agricoledensité usuelle de la nouvelle zone450 francs450 x IUS
Industrielledensité usuelle de la nouvelle zone542 francs542 x IUS
5e ou 4e zonejusqu'à 0,5417 / IUS417 francs
5e ou 4e zonede 0,5 à 0,8833 francs833 x IUS
5e ou 4e zonede 0,8 à 1,2398 + (348 / IUS)348 + (398 x IUS)
5e ou 4e zonede 1,2 à 1,8688 francs688 x IUS
5e ou 4e zoneplus de 1,81'238 / IUS1'238 francs
Prix plafonds du terrain admis dans les plans financiers (pratique administrative PA/SI/001.06 de l'OCLPF).

Une parcelle de 2'000 mètres carrés à Bernex, supportant une villa de 1965, déclassée de la 5e zone en zone de développement 3 avec un indice d'utilisation du sol de 1,3, se calcule ainsi. La surface de plancher constructible atteint 2'600 mètres carrés. La ligne du barème comprise entre 1,2 et 1,8 donne 688 francs le mètre carré de plancher, soit 1'788'800 francs pour le terrain, ou 894 francs le mètre carré de parcelle. La taxe d'équipement s'ajoute pour 122'200 francs. Un immeuble locatif de 8'500 mètres cubes SIA 116 y sera admis à 830 francs le mètre cube, soit 7'055'000 francs, auxquels s'ajoutent 280'000 francs d'aménagements extérieurs pour 1'400 mètres carrés.

Le plancher joue ici en faveur du propriétaire. Pour un bien-fonds bâti supportant une maison individuelle dont le potentiel constructible n'est pas notablement inférieur à celui d'un indice de 1,2, la pratique administrative fixe un prix de terrain minimum de 1'000 francs le mètre carré, auquel s'ajoute la valeur intrinsèque des constructions et des aménagements estimée séparément. Sur nos 2'000 mètres carrés, le montant admis passe donc de 1'788'800 à 2'000'000 de francs, plus la valeur résiduelle de la villa. Face à une offre de promoteur à 4,8 millions, l'écart dépasse le double.

Rien n'interdit au promoteur de payer davantage. Le surplus ne sera simplement jamais admis dans le plan financier, donc jamais récupéré par les loyers ou les prix de vente contrôlés : il sort de sa marge, laquelle est elle-même plafonnée entre 11 et 18 %. Le levier réel du propriétaire se situe en amont, dans la densité que le plan accordera à sa parcelle, puisque le plafond au mètre carré de terrain croît proportionnellement à l'indice retenu. Passer de 0,8 à 1,3 fait passer le plafond de 666 à 894 francs le mètre carré. La logique est la même que celle des bonus de densification de la zone villas, à ceci près qu'ici elle se traduit directement en francs au bilan.

Cette grille a une seconde vie, beaucoup moins connue des propriétaires. L'art. 30H al. 3 LaLAT prévoit que pour les zones de développement, la valeur du bien-fonds après la mesure d'aménagement tient compte des normes généralement appliquées dans les plans financiers, au titre des conditions particulières de l'art. 2 al. 1 let. b LGZD. Le barème qui plafonne ce que l'acquéreur peut payer sert donc aussi d'assiette à la taxe sur la plus-value. À Vernier, où 461 logements se construisaient fin 2024 dans le seul quartier Concorde, comme sur les grands périmètres de Plan-les-Ouates ou de la Ville de Genève, c'est le même document de trois pages qui détermine les deux montants.

Les trois tiers de logements imposés en zone de développement et les loyers qui en découlent

Les proportions sont fixées à l'art. 4A LGZD, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les logements à réaliser dans un périmètre de zone de développement comportent, en principe et cumulativement, un tiers au minimum de logements d'utilité publique destinés aux personnes à revenus modestes, un tiers au minimum de logements locatifs non subventionnés destinés à la classe moyenne genevoise, le solde étant laissé au libre choix de celui qui réalise.

La moitié du tiers de logements d'utilité publique doit en principe être constituée de logements bon marché au sens de l'art. 16 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, et le programme doit comporter au minimum un cinquième de logements en propriété par étages en pleine propriété (art. 4A al. 2, en vigueur depuis le 20 août 2022). Deux périmètres échappent à ces proportions : les zones de développement 4B et 4B protégée, et le quartier Praille-Acacias-Vernets, qui relève de son propre régime à l'art. 4B LGZD.

Des dérogations restent possibles lorsque les circonstances l'exigent, par exemple pour un projet ne comportant qu'une seule allée de logements, moyennant des compensations équivalentes à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone ou de la région considérée (art. 4A al. 3). Le règlement précise que constituent des cas de peu d'importance ne nécessitant aucune compensation les surélévations d'immeubles et les projets de logements dont la surface brute de plancher reste inférieure à 500 mètres carrés (art. 12B al. 7 RGZD).

Les loyers admis pour obtenir un accord de principe sont eux aussi barémisés, par pièce et par année, en fonction de la catégorie et de la part de fonds propres engagée.

Catégorie de logementPart de fonds propresLoyer maximum par pièce et par an
HBM, habitation bon marché20 %4'500 francs
HLM et HM20, 50 ou 100 %5'300 francs
ZD locatif20 %6'150 francs
ZD locatif50 %6'450 francs
ZD locatif100 %6'800 francs
Rénovation d'un immeuble contrôlétoutes4'300 francs
Loyers maximums admis par l'OCLPF pour l'accord de principe (PA/DI/005.04).

Ces plafonds valent pour un jeu d'hypothèses précis : un budget de charges d'entretien de 1'000 francs par pièce théorique et par an, un standard à haute performance énergétique et un taux d'intérêt sur fonds étrangers de 4 %. Le standard supérieur ouvre 40 francs de plus par pièce et par an. La pièce théorique diffère de la pièce du bail : elle ajoute une pièce par 25 mètres carrés de surface commerciale, une par 50 mètres carrés de dépôt et une demi-pièce par place de parking voiture intérieure.

Sur un quatre pièces en zone de développement locatif financé à 20 % de fonds propres, le plafond s'établit donc à 24'600 francs par an, soit 2'050 francs par mois, et 2'063 francs si l'immeuble atteint le standard supérieur. Le propriétaire ne peut jamais louer au-dessus du loyer autorisé (art. 42 al. 2 LGL) et doit remettre chaque année avant le 31 décembre un état locatif détaillé avec toutes les pièces justificatives (art. 14 RGZD). Le service compétent peut même diminuer d'office l'état locatif agréé si le rendement des fonds propres dépasse celui fixé par le Conseil d'État (art. 42 al. 5 LGL).

Le contrôle a une contrepartie juridique que peu de baux mentionnent. L'art. 45 LGL soumet ces locataires à la protection du titre huitième du code des obligations, à l'exception des règles relatives à la fixation des loyers dans les logements. Un locataire de zone de développement ne conteste donc pas son loyer devant la commission de conciliation en invoquant un rendement abusif : il le conteste par réclamation auprès de l'office, dans les 30 jours, contre la décision administrative qui l'a fixé (art. 44 LGL).

Acheter un logement en PPE en zone de développement : dix ans d'obligations

L'acquéreur d'un logement en propriété par étages de zone de développement achète sous conditions. Les prix et les loyers sont soumis au contrôle de l'État pendant une durée de dix ans dès la date d'entrée moyenne dans les logements, selon les modalités des art. 42 à 48 LGL (art. 5 al. 3 LGZD). Le point de départ est donc la date d'entrée moyenne dans l'immeuble, et non la date de l'acte de vente. Les logements destinés à la vente doivent être occupés par leur propriétaire, sauf justes motifs agréés par le département (art. 5 al. 1 let. b).

L'amende encourue se calcule sur l'immeuble entier. Tout contrevenant aux dispositions légales et réglementaires ou aux conditions fixées pour le déclassement est passible d'une amende administrative n'excédant pas 20 % du prix de revient total de l'immeuble tel qu'il a été prévu par le plan financier (art. 9 al. 1 LGZD). Sur une opération dont le plan financier arrête un prix de revient de 10 millions, le plafond de la sanction atteint donc 2 millions de francs, pour un manquement qui peut ne porter que sur un appartement.

Louer son bien pendant le contrôle ferme en outre la porte à la revente. Si un logement destiné à la vente est loué pendant la période de contrôle, son aliénation ne peut en principe pas être autorisée en application de l'art. 39 al. 4 let. a de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (art. 8A LGZD). Le régime rejoint ici celui de la LDTR genevoise, avec la même logique de préservation du parc locatif.

Quand une dérogation à l'obligation d'occuper est accordée, le loyer reste calculé par l'office. La pratique PA/DI/031.05, mise à jour le 5 mai 2025, retient le rendement brut : le taux hypothécaire de référence de l'Office fédéral du logement, augmenté de deux points, appliqué au prix d'acquisition plafonné au prix agréé. L'exemple officiel part d'un achat à 800'000 francs et d'un taux de référence de 1,5 %, soit un rendement de 3,5 % et un loyer maximum de 28'000 francs par an, fixe pendant toute la durée du contrôle. Les places de parc sont forfaitisées à 2'400 francs par an pour une place voiture intérieure et 3'000 francs pour un box.

Le Grand Conseil a tenté en 2024 de resserrer encore l'accès à ces logements. La loi 13'036 du 30 août 2024, intitulée « Aidons notre classe moyenne à accéder à la propriété », réservait les logements de zone de développement destinés à la vente aux personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et résidant à Genève depuis quatre années au moins. Elle est entrée en vigueur le 2 novembre 2024.

La chambre constitutionnelle de la Cour de justice l'a annulée dans son intégralité le 24 mars 2025 (ACST/16/2025). Elle a jugé que la mesure ne se trouvait pas dans un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts compromis, relevant comme fait notoire qu'environ 20'000 personnes quittent le canton chaque année depuis 2022 au moins, dont 7'396 ressortissants suisses en moyenne, et qu'aucune exception n'était prévue pour celles qui gardent des attaches à Genève. Aucune condition de domicile ne conditionne donc aujourd'hui l'achat d'un logement en zone de développement. À l'expiration des dix ans, les restrictions de droit public relatives aux loyers et aux prix prennent fin de plein droit (art. 21 RGZD).

Genève, canton de Vaud et Fribourg : trois manières de prélever la plus-value

Genève, le canton de Vaud et Fribourg prélèvent tous trois 20 % de la plus-value d'aménagement, soit le minimum exigé par l'art. 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Ce taux identique recouvre trois politiques très différentes, et un propriétaire qui raisonne par analogie d'un canton à l'autre se trompe de calcul.

CritèreGenèveCanton de VaudFribourg
Base légaleart. 30C à 30P LaLATart. 64 et suivants LATCart. 113a à 113h LATeC
Fait générateurcréation d'une zone à bâtir ou d'une zone de développement en lieu et place d'une zone inconstructiblemesure d'aménagement issue d'un plan approuvé après le 1er septembre 2018mise en zone, changement d'affectation, ou augmentation des possibilités de construire d'au moins 50 % des surfaces de plancher
Taux20 %20 %20 %
Seuil de perception30'000 francs de plus-value20'000 francs de plus-value20'000 francs de plus-value
Affectation du produitFonds de compensation des mesures d'aménagement, qui finance les équipements communaux (art. 30D LaLAT)indemnisation des propriétaires lésés et mesures de protection agricole et forestière4 % de la plus-value au Fonds des améliorations foncières, 5 % aux communes dotées d'un règlement, 11 % au Fonds cantonal (art. 113c LATeC)
Contrôle des loyers et des prix à la construction10 ans en zone de développementaucunaucun
Le prélèvement de la plus-value d'aménagement dans les trois cantons romands (état au 15 septembre 2026).

Le champ genevois est le plus étroit des trois. L'art. 30E al. 2 LaLAT définit la mesure d'aménagement comme la création d'une zone à bâtir ou d'une zone de développement en lieu et place d'une zone inconstructible. Une villa de 5e zone déclassée en zone de développement 3 ne déclenche donc aucune taxe sur la plus-value : la parcelle était déjà constructible. Le canton récupère la valeur autrement, par les plafonds de prix, la typologie imposée et les dix ans de contrôle.

Dans le canton de Vaud et à Fribourg, le prélèvement s'arrête au versement. Une fois les 20 % payés, le propriétaire vend au prix du marché, le promoteur construit au coût qu'il veut et le bailleur fixe son loyer selon les art. 269 et suivants du code des obligations. Fribourg va plus loin que le canton de Vaud sur le fait générateur : depuis le 1er octobre 2023, la seule augmentation des possibilités de construire y est taxée dès qu'elle atteint 50 % des surfaces de plancher du potentiel initial, par exemple un indice brut d'utilisation du sol porté de 0,80 à 1,20.

Cette différence pèse sur toute comparaison de parcelles. Un terrain vaudois et un terrain genevois affichant le même potentiel constructible ne se valorisent pas selon la même méthode : le premier suit le marché après paiement de la taxe, le second suit la grille de l'OCLPF sans jamais la dépasser. Un promoteur qui applique ses ratios vaudois à une parcelle genevoise surestime son prix d'achat admissible de plusieurs centaines de francs au mètre carré.

Zone de développement : neuf vérifications avant de signer

Les points ci-dessous se contrôlent avant toute promesse, toute réservation et tout dépôt d'autorisation. Ils prennent quelques heures et évitent des arbitrages irréversibles.

  • Vérifier sur le système d'information du territoire genevois si la parcelle se trouve en zone de développement et si un plan localisé de quartier est en force, à l'étude ou absent sur le périmètre.
  • Identifier la zone qui précédait le déclassement, agricole, industrielle, 4e ou 5e zone : elle commande la ligne du barème PA/SI/001.06 et donc le prix plafond du terrain.
  • Demander à l'office de l'urbanisme l'indice d'utilisation du sol retenu pour le périmètre, puisque le plafond au mètre carré de terrain lui est proportionnel.
  • Faire chiffrer le volume SIA 116 du projet avant toute discussion de prix, le coût de construction admis étant un prix au mètre cube et non au mètre carré.
  • Contrôler la répartition des catégories de logements à l'échelle du plan entier plutôt que du seul immeuble, les compensations se réglant à ce niveau (art. 4A al. 3 LGZD).
  • Inscrire la taxe d'équipement à 47 francs le mètre carré de plancher dès l'avant-projet, en la datant à l'ouverture du chantier et non à la fin des travaux.
  • Pour un achat en propriété par étages, faire préciser par écrit la date d'entrée moyenne dans l'immeuble, qui fait courir les dix ans de contrôle.
  • Pour une mise en location, obtenir la dérogation de l'OCLPF avant de signer un bail, faute de quoi la revente sera refusée pendant toute la durée du contrôle (art. 8A LGZD).
  • Vérifier si la parcelle provient d'une zone inconstructible, seul cas où la taxe genevoise de 20 % sur la plus-value s'applique (art. 30E al. 2 LaLAT).

À Bernex, la villa de 1965 ne vaudra jamais 4,8 millions dans un plan financier de zone de développement. Elle vaudra 2 millions pour le sol, plus la valeur résiduelle du bâti, et ce chiffre se déduit d'un document de trois pages publié par l'État depuis 2006. La densité inscrite au plan localisé de quartier est la seule variable qui le déplace vraiment : de 0,8 à 1,3 d'indice, le plafond passe de 666 à 894 francs le mètre carré de terrain, soit près de 460'000 francs d'écart sur 2'000 mètres carrés.

Un propriétaire, un acquéreur ou un investisseur qui aborde une opération genevoise sans avoir lu ces barèmes négocie à l'aveugle contre une administration qui, elle, les applique à la ligne près. Pour faire vérifier le potentiel constructible de votre parcelle et le chiffrer selon les normes que l'OCLPF appliquera, écrivez-nous.

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